A-32.1, r. 1.1 - Règlement sur l’interdiction d’exiger certains frais d’un titulaire d’un contrat individuel à capital variable afférent à des fonds distincts

Texte complet
2. Un assureur autorisé, un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome ne peut, de quelque manière que ce soit, exiger d’un titulaire du contrat des frais ou des émoluments lorsque ce dernier demande le retrait ou le transfert dans un autre fonds distinct de la totalité ou d’une partie des sommes qu’il a investies ou lorsqu’il demande le changement d’option de frais prévu au contrat pour l’investissement de telles sommes, à l’exception des frais suivants lorsque ceux-ci sont prévus au contrat:
1°  les frais de gestion, les frais liés aux charges d’exploitation, les frais d’opérations ou les frais de solde minimal;
2°  les frais d’assurance, lorsque ces frais ne sont pas inclus dans les frais visés au paragraphe 1;
3°  les frais liés aux services-conseils payés par le titulaire au cabinet, à la société autonome ou au représentant autonome, versés par l’assureur à partir des sommes investies par le titulaire du contrat;
4°  les frais de retrait ou de transfert, lorsque ceux-ci ne varient pas de façon dégressive en fonction du délai entre le moment de l’investissement des sommes et le moment de leur retrait ou de leur transfert dans un autre fonds distinct.
A.M. 2023-04, a. 2.
En vig.: 2023-06-01
2. Un assureur autorisé, un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome ne peut, de quelque manière que ce soit, exiger d’un titulaire du contrat des frais ou des émoluments lorsque ce dernier demande le retrait ou le transfert dans un autre fonds distinct de la totalité ou d’une partie des sommes qu’il a investies ou lorsqu’il demande le changement d’option de frais prévu au contrat pour l’investissement de telles sommes, à l’exception des frais suivants lorsque ceux-ci sont prévus au contrat:
1°  les frais de gestion, les frais liés aux charges d’exploitation, les frais d’opérations ou les frais de solde minimal;
2°  les frais d’assurance, lorsque ces frais ne sont pas inclus dans les frais visés au paragraphe 1;
3°  les frais liés aux services-conseils payés par le titulaire au cabinet, à la société autonome ou au représentant autonome, versés par l’assureur à partir des sommes investies par le titulaire du contrat;
4°  les frais de retrait ou de transfert, lorsque ceux-ci ne varient pas de façon dégressive en fonction du délai entre le moment de l’investissement des sommes et le moment de leur retrait ou de leur transfert dans un autre fonds distinct.
A.M. 2023-04, a. 2.